Bulle de Clément VII – 6 janvier 1390
Chevalier, U. (1899). Le saint suaire de Turin est-il l’original ou une copie ? Étude critique. Chambéry, France : Veuve Ménard – p 17-21
traduction française :
Clément, etc., pour perpétuelle mémoire de la chose.
La prévoyance circonspecte du Siège apostolique modifie parfois les concessions faites par lui, et statue et dispose à leur sujet selon ce que requièrent la nature des choses et les circonstances des temps, lorsqu’elle juge dans le Seigneur que cela est salutaire.
En effet, naguère, de la part de notre cher fils le noble homme Geoffroy, seigneur du lieu de Lirey, du diocèse de Troyes, il nous a été exposé — et récemment encore, de la part de ce même Geoffroy, par notre cher fils Pierre, prêtre cardinal du titre de Sainte-Suzanne — que jadis le père dudit Geoffroy, enflammé de zèle pour la dévotion, avait fait placer avec vénération, dans l’église de la Bienheureuse Marie de Lirey, du même diocèse, dont il avait été le fondateur, une certaine figure ou représentation du suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait été offerte libéralement ; et que, finalement, le Seigneur l’ayant permis, ces régions ayant été durement éprouvées par les guerres et les fléaux de mortalité, ladite figure ou représentation avait été, même sur l’ordre de l’ordinaire du lieu et pour d’autres causes légitimes, transférée de ladite église de la Bienheureuse Marie vers un autre lieu plus sûr, où elle avait été jusqu’alors conservée décemment et gardée avec vénération ; et que ledit Geoffroy désirait, pour l’ornement de ladite église, l’accroissement de la dévotion du peuple et du culte divin, que ladite figure ou représentation fût replacée dans ladite église.
Le même cardinal, que nous avions alors envoyé auprès de notre très cher fils en Christ Charles, illustre roi des Francs, pour certaines de nos affaires et celles de la susdite Église romaine, et qui, durant la poursuite de ces affaires, avait pouvoir de faire, gérer et exercer, dans les cités, diocèses et provinces par lesquels il passait à l’aller et au retour et où il lui arrivait de séjourner, tout ce qu’un cardinal de la Sainte Église romaine exerçant l’office de légat peut faire dans les limites de sa légation, ayant traversé la province de Sens dont relève le diocèse de Troyes, avait accordé audit Geoffroy, par ses lettres, durant la poursuite de ces affaires, la faculté de faire placer et installer ladite figure ou représentation dans ladite église Sainte-Marie en un lieu convenable, honorable et décent, sans demander ni obtenir l’autorisation de l’évêque diocésain ou de toute autre personne ; et que ladite figure ou représentation, en vertu de cette concession, avait été replacée décemment dans ladite église de la Bienheureuse Marie.
Et que, par la suite, notre vénérable frère Pierre, évêque de Troyes, ému par cette concession, avait, lors de son dernier synode, interdit aux recteurs des églises paroissiales et aux autres chargés de prêcher la parole de Dieu de faire, dans leurs églises ou sermons, quelque mention que ce soit, en bien ou en mal, du suaire de Jésus-Christ ou de sa figure ou représentation ; et qu’en outre il avait interdit à notre cher fils le doyen de ladite église de la Bienheureuse Marie de montrer ladite figure ou représentation à quiconque, sous peine d’excommunication ; contre cette interdiction faite audit doyen, appel avait été interjeté auprès du Siège apostolique ; et comme ladite figure ou représentation avait, après cet appel, été publiquement montrée au peuple, nous avons confirmé ladite concession par science certaine et autorité apostolique, et avons néanmoins accordé audit doyen et à nos chers fils le chapitre de ladite église de la Bienheureuse Marie que, nonobstant cette interdiction, ils puissent montrer et faire montrer ladite figure ou représentation au peuple chaque fois que l’occasion s’en présenterait, imposant à l’évêque susdit un silence perpétuel à ce sujet, comme il est plus pleinement contenu dans nos lettres rédigées à cet effet.
Nous donc, voulant pourvoir par un remède opportun à la manière de cette ostension afin d’écarter toute matière d’erreur et d’idolâtrie, voulons et, par la teneur des présentes, statuons par autorité apostolique que chaque fois qu’à l’avenir ladite figure ou représentation sera montrée au peuple, le doyen et le chapitre susdits ainsi que les autres personnes ecclésiastiques qui montreront ladite figure ou représentation et seront présentes à cette ostension, durant toute la durée de celle-ci, ne portent en aucune façon chapes, surplis, aubes, chasubles ou autres vêtements ou ornements ecclésiastiques, et ne fassent aucune autre solennité de celles qui ont coutume d’être observées lors de l’ostension des reliques ; qu’aucune torche, flambeau ou chandelle ne soit allumée à cette occasion, et qu’aucun luminaire n’y soit utilisé ; et que celui qui montrera ladite figure, lorsque la foule du peuple y sera rassemblée en plus grand nombre, déclare publiquement au peuple et dise d’une voix haute et intelligible, toute fraude cessant, que ladite figure ou représentation n’est pas le vrai Suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais une certaine peinture ou tableau fait à l’image ou représentation du suaire, lequel est dit avoir été celui de ce même Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Décidant que nos lettres susdites, leur effet et leur volonté, ainsi que notre présent statut et ordonnance, ne devront pas être privés de leur force. Que nul donc, etc.
Donné à Avignon, le huitième jour avant les ides de janvier, l’an douze de notre pontificat.
Texte latin
Clemens, etc., ad futuram rei memoriam.
Apostolicae Sedis providentia circumspecta nonnumquam concessa per eam modificat, ac circa illa statuit et disponit prout rerum et temporum qualitas exigit et id conspicit in Domino salubriter expedire.
Dudum siquidem pro parte dilecti filii nobilis viri Gaufridi, domini loci de Lireyo, Trecensis dioecesis, nobis exposito, quod nuper dilecto filio nostro Petro, tituli Sanctae Susannae presbytero cardinali, pro parte eiusdem Gaufridi exposito, quod olim genitor ipsius Gaufridi zelo devotionis accensus, quandam figuram sive representationem Sudarii Domini nostri Iesu Christi sibi liberaliter oblatam, in ecclesia Beatae Mariae de Lireyo, dictae dioecesis, cuius ipse fundator extitit, venerabiliter collocari fecerat ; et quod demum Domino permittente, partes illas guerris et mortalitatum tempestatibus graviter concuti, figura sive representatio, etiam ad mandatum ordinarii loci et ex aliis certis causis, de dicta ecclesia Beatae Mariae ad alium tutiorem locum translata, et decenter usque tunc recondita extiterat et venerabiliter custodita ; et quod idem Gaufridus ad ecclesiae praedictae decorem, devotionem populi et cultus divini augmentum cupiebat praefatam figuram sive representationem in ecclesia praedicta reponi.
Idem cardinalis, quem tunc ad carissimum in Christo filium nostrum Carolum, regem Francorum illustrem, pro certis nostris et praedictae Romanae Ecclesiae negotiis destinaveramus, quique faciendi, gerendi et exercendi huiusmodi negotiorum prosecutione durante, in civitatibus et dioecesibus ac provinciis per quas eundo et redeundo et in quibus moram trahere contingeret, omnia et singula quae Romanae Ecclesiae cardinalis legationis fungens officio infra suae legationis terminos facere, gerere et exercere potest, a nobis facultatem habebat, quique per Senonensem provinciam, de qua dicta dioecesis Trecensis existit, transitum fecerat, eidem Gaufrido, huiusmodi negotiorum prosecutione durante, ut figuram seu representationem praedictam in praefata ecclesia Sanctae Mariae congruo, honorabili et decenti loco poni et collocari facere posset, diocesani vel alterius cuiuscumque non petita vel obtenta licentia, per litteras suas indulserat ; quodque dicta figura sive representatio, huiusmodi indulti vigore, in dicta ecclesia Beatae Mariae reposita fuerat decenter.
Et quod postmodum venerabilis frater noster Petrus, episcopus Trecensis, ex huiusmodi indulto commotus, in sua synodo ultimo celebrata rectoribus parochialium ecclesiarum ac aliis quos proponere contingeret verbum Dei, ne de Sudario Iesu Christi, figura seuque representatione ipsius in suis ecclesiis aut sermonibus sive in bono sive in malo aliquam mentionem facerent ; ac demum dilecto filio decano ecclesiae Beatae Mariae praedictae, ne sub excommunicationis poena dictam figuram seu representationem alicui ostenderet, inhibuerat ; a qua quidem inhibitione eidem decano facta, pro parte dicti decani fuerat ad Sedem Apostolicam appellatum ; et quia dicta figura sive representatio post appellationem huiusmodi populo publice exhibita extiterat et ostensa, nos indultum praefatum ex certa scientia auctoritate apostolica confirmavimus et nihilominus eidem decano et dilectis filiis capitulo dictae ecclesiae Beatae Mariae concessimus, quod, inhibitione huiusmodi non obstante, figuram seu representationem eandem populo publice ostendere et ostendi facere valerent, quociens foret opportunum, eidem episcopo super inhibitione praedicta perpetuum silentium imponendo, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur.
Nos igitur circa modum ostensionis huiusmodi, ad omnem erroris et idolatriae materiam submovendam, de opportuno remedio providere intendentes, volumus et tenore praesentium auctoritate apostolica statuimus quod, quocienscumque dictam figuram seu representationem deinceps populo ostendi contigerit, decanus et capitulum praedicti et aliae personae ecclesiasticae huiusmodi figuram seu representationem ostendentes et in huiusmodi ostensione praesentes, quandiu ostensio ipsa durabit, capis, superpelliciis, albis, pluvialibus vel aliis quibuslibet ecclesiasticis indumentis seu paramentis nullatenus propterea induantur, nec alias solemnitates faciant quae fieri solent in reliquiis ostendendis ; quodam propterea torticia faculae seu candelae minime accendantur, nec etiam propterea luminaria quaecumque ibidem adhibeantur ; quodque ostendens dictam figuram, dum maior ibidem convenerit populi multitudo, publice populo praebeat et dicat alta et intelligibili voce, omnium fraude cessante, quod figura seu representatio praedicta non est verum Sudarium Domini nostri Iesu Christi, sed quaedam pictura seu tabula facta in figuram seu representationem Sudarii, quod fore dicitur eiusdem Domini nostri Iesu Christi.
Praefatas litteras nostras et earum effectum et voluntatem, ac statutum et ordinationem nostram huiusmodi non sinaverint carere viribus decernentes. Nulli ergo etc.
Datum Avinioni, VIII Idus Ianuarii, anno XII.