Charte primitive de fondation de la collégiale Notre-Dame de Lirey, établie par Geoffroy de Charny ( vers juin 1353 )

Charte primitive de fondation de l’église Sainte-Marie de Lirey


Geoffroy de Charny, devant Jean de Liège, notaire public apostolique et impérial

Juin 1353


Source : Nicolas Camusat, Recueil des antiquités sacrées du diocèse de Troyes [ Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis], Troyes, Natalis Moreau dit Le Coq, 1610. , p 412r – 420.

CHARTE PRIMITIVE
de fondation de l’église Sainte-Marie de Lirey
dans le diocèse de Troyes


Au nom du Seigneur, Amen.


À tous les fidèles du Christ qui verront ou entendront les présentes lettres, ou le présent instrument public, Geoffroy de Charny, seigneur de Savoisy, de Lirey-en-Sens et de Lirey du diocèse de Troyes, salut dans le Seigneur, qui est le véritable salut de tous.

Comme nous, désirant et ayant l’intention d’étendre le culte divin, et d’accroître ce même culte divin une certaine église ou chapelle en l’honneur de la souveraine et indivisible Trinité, ainsi que de la très glorieuse et immaculée Vierge Marie, mère de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ, et plus spécialement encore de l’Annonciation du Seigneur,
que nous avons construite et fondée, et fait construire et fonder, à partir de nos biens temporels propres qui nous ont été accordés par Dieu et par Notre Seigneur Jésus-Christ, sur notre propre sol et patrimoine, dans notre ville susdite de Lirey,
pour le remède et le salut perpétuel des âmes de nous-mêmes, de nos parents, amis et bienfaiteurs, ainsi que de tous les autres envers lesquels nous sommes ou pouvons être tenus et obligés, afin d’en conserver la mémoire perpétuelle.
Que tous les susdits sachent donc que nous, en notre nom ainsi qu’au nom de nos héritiers et successeurs, et pour nous-mêmes ainsi que pour lesdits héritiers et successeurs, et pour le remède et le salut des âmes de nous-mêmes, de nos parents, amis et bienfaiteurs, de tous et chacun envers lesquels nous sommes ou pouvons être tenus de quelque manière que ce soit,
avons doté ladite église ou chapelle, en présence d’un notaire ou tabellion public, comme devant une personne publique, et des témoins nommés ci-dessous, et dès maintenant la dotons à perpétuité ;
et nous reconnaissons également par les présentes l’avoir dotée volontairement, sans y avoir été contraints ni induits en erreur, et cela sans fraude ni dol, mais de notre pure et libre volonté et donation, après mûre et délibérée résolution ;
ladite dotation consistant, pour ce qui concerne la présente affaire, en deux cent soixante livres de terre, ainsi qu’en six livres de revenu annuel et perpétuel, avec leurs produits, revenus et profits…ou nos successeurs ou exécuteurs testamentaires, envers et par l’entremise de l’illustrissime et très serein Prince notre seigneur, le Roi de France, ainsi qu’auprès de tous autres de qui devraient être obtenues les amortisations, de faire amortir nos biens à nos propres frais et dépenses, aussi commodément que cela pourra se faire,


et de faire procéder auxdites amortisations dans le cas, à savoir si nous-mêmes, durant notre vie et tant que nous serons agissants et vivants parmi les hommes, ne faisions pas amortir ou ne faisions pas obtenir l’amortissement, auprès du Roi susdit et des autres personnes de qui cela dépendrait, desdites deux cent soixante livres de terre et des six livres de revenu annuel et perpétuel, avec leurs produits et profits.
Lesquelles deux cent soixante livres de terre, ainsi que les six livres de revenu annuel et perpétuel, avec les produits et profits desdits petits tournois à amortir et à faire amortir,
pour l’accroissement du culte divin et de notre dite église ou chapelle susmentionnée,
nous les avons données au doyen et au chapitre, ou aux chanoines de ladite église — dont mention sera faite ci-après — ainsi qu’à leurs successeurs dans cette même église ou chapelle, lesquels devront y être placés et institués par nous, nos héritiers et successeurs, et qui y seront établis successivement au fil du temps ;
et cela spontanément, sans contrainte, comme il a été dit plus haut, devant ledit notaire ou tabellion public, comme devant une personne publique, et devant les témoins susnommés,
nous les avons données, octroyées, transférées, concédées, abandonnées et quittées à perpétuité ;
et dès maintenant, pour les temps perpétuels à venir, nous les donnons, octroyons, transférons, concédons, abandonnons et quittons ;


et nous reconnaissons les avoir données, octroyées, transférées et concédées à perpétuité, par une donation, concession et quittance perpétuelle et irrévocable faite entre vifs, sans aucun espoir ni intention de révoquer, de reprendre ou même de réclamer à l’avenir ladite donation, concession ou quittance perpétuelle.
Et nous voulons que ces biens soient à jamais convertis, appliqués, assignés et affectés à la dotation susdite de notre église ou chapelle, ainsi qu’au doyen et au chapitre, ou aux chanoines de cette même église présents et à venir, ainsi qu’à leurs successeurs immédiats et lointains, aussi longtemps que cela pourra se faire.
Et nous voulons également qu’ils puissent être, par lesdits doyen, chapitre ou chanoines de notre dite église qui seront en fonction successivement :
levés, perçus, recueillis, administrés et employés pour ladite dotation ;
et que ces revenus puissent être reçus, collectés, détenus et répartis entre eux, selon ce qui sera exposé plus bas, intégralement et pleinement, chaque année et à perpétuité.
Avec tous et chacun des fruits, produits, revenus, profits, droits, émoluments et revenus perpétuels quelconques, dits et désignés, provenant de tous et chacun des biens, terres, granges, prés, ainsi que des bois, prairies, moulins, pêcheries, étangs, eaux, terres cultivées et incultes, possessions et héritages…
Toutefois sous les modalités, conditions et formes exposées et également notées ci-après, à savoir dans le cas où nous-mêmes lesdites deux cent soixante livres de terre et les six livres de revenu annuel perpétuel, avec leurs produits et profits, revenus, profits, droits, émoluments et avantages de ladite terre et des héritages susmentionnés de notre patrimoine, si nous ne les avons pas assignés et affectés à ladite église ou chapelle, ainsi qu’au doyen et au chapitre ou aux chanoines de celle-ci, ou si nous n’avons pas estimé devoir les assigner et affecter, nous les retenons et nous les réservons expressément par la teneur des présentes.


Nous voulons toutefois, et par la teneur des présentes, pour perpétuelle mémoire de la chose, établir et ordonner au sujet de l’affaire susdite — en la divisant ci-dessous en différentes parties selon l’ordre et la forme qui suivent —
et premièrement, à savoir que désormais et à perpétuité il y ait dans notre dite église ou chapelle six chanoines perpétuellement prébendés pour les temps futurs.
Et quant à la nomination de ces six chanoines, ainsi que de tous autres qui pourraient être établis par nous ou par d’autres dans ladite église, qu’ils soient chanoines, chapelains, clercs ou doyen, le droit de collation appartiendra pleinement à nous et à nos successeurs, seigneurs de Lirey susdits ;
toutefois, la première collation lors de la fondation étant réservée dès à présent.
Et parmi ces chanoines, l’un d’eux possédera perpétuellement dans notre dite église ou chapelle la prééminence, ou personnalité, ou dignité de doyen.
De plus, nous voulons que quiconque recevra désormais une prébende dans ladite église soit tenu, après avoir reçu ladite collation de prébende, de se faire promouvoir à la prêtrise dans les délais statutaires appropriés, sans qu’aucune sommation soit nécessaire,
et cela dans l’année suivant le moment où ladite collation lui aura été conférée ;


toutefois à condition que, sauf empêchement légitime si, dans l’année à compter du moment où cette collation lui aura été accordée, il n’a pas été promu à la prêtrise, alors, passé cette année et ce délai, il sera privé de plein droit de sa prébende, sans qu’il soit besoin d’engager contre lui une quelconque procédure judiciaire supplémentaire ;
à moins toutefois qu’il ne montre clairement et ne puisse démontrer qu’il a été empêché par un empêchement légitime.
Nous voulons en outre et ordonnons que, dans notre dite église, il y ait désormais et à perpétuité un clerc matriculaire attaché perpétuellement à cette même église, ainsi que deux petits clercs choraux destinés au chœur de ladite église ;
et que le doyen et les chanoines de ladite église susmentionnée, ainsi que ledit matriculaire et les petits clercs choraux de cette même église, soient continuellement tenus de demeurer dans ladite église, d’y servir et d’y assurer personnellement leur résidence.
Toutefois, si lui-même ou l’un d’entre eux devait s’éloigner de ladite église ou même s’absenter, il ne pourra le faire qu’avec la permission du doyen et du chapitre susdits, permission préalablement demandée et obtenue d’eux, et pour une cause certaine et juste intervenant à cet effet.
Nous voulons également que lesdits doyen, chapitre ou chanoines, matriculaire et petits clercs choraux susdits, puissent percevoir annuellement six deniers au titre de leurs offices respectifs, et qu’ils puissent les modifier, répartir et redistribuer entre eux comme ils jugeront le plus utile.
De plus, nous voulons et ordonnons que lesdits doyen, chanoines, matriculaire et clercs choraux susmentionnés — c’est-à-dire par certains prêtres chanoines et clercs de cette sorte — célèbrent perpétuellement chaque jour dans notre dite église les heures matutinales de la Bienheureuse Vierge Marie… que ledit doyen, les chanoines, le matriculaire et les clercs choraux susdits célèbrent aussi chaque jour, à perpétuité, avec piété et dévotion, la grand-messe à l’heure habituelle et requise, à savoir approximativement à l’heure tierce, solennellement et dévotement dans ladite église ;
et que, dans chacune de ces messes pour les âmes, excepté seulement dans ladite grand-messe lors des jours et fêtes les plus solennels, une mémoire spéciale soit faite, à savoir une collecte propre du Saint-Esprit tant que nous vivrons ;
et après notre mort, qu’une messe des défunts soit dite pour nous, pour nos successeurs et pour les autres fidèles défunts, afin du remède et du salut de nos âmes, de celles de nos successeurs et des autres fidèles défunts.
Et en outre, nous voulons que ledit doyen, les chanoines, le matriculaire et tous les clercs soient tenus de dire et chanter solennellement et dévotement chaque jour et à perpétuité toutes les heures canoniales, selon le mode, l’usage et la coutume de l’Église de Troyes ;
à savoir :
• les matines avant ou vers le lever du soleil, selon ce qui paraîtra le plus convenable ;
• et les autres heures canoniales aux heures accoutumées ;
dans le chœur de notre dite église.
De plus, nous voulons et ordonnons que tout chanoine de notre dite église qui aura personnellement assisté, du commencement jusqu’à la fin, aux matines dites et chantées dans notre église — selon la coutume observée dans l’église de Troyes —
reçoive, pour chacune des matines, quatre deniers tournois au titre de sa distribution ;
et pareillement, que chacun des chanoines qui aura personnellement assisté à une grand-messe célébrée dans notre dite église, du commencement jusqu’à la fin, selon l’usage observé dans ladite église de Troyes, reçoive également pour ses distributions une miche de pain prébendal du poids de vingt pains prébendaux de Troyes, ainsi que quatre mesures de vin selon la mesure de Troyes ;
et que chacun des chanoines susdits qui assistera personnellement aux vêpres chantées chaque jour dans notre dite église reçoive, pour chacune des vêpres, deux deniers tournois au titre de ses distributions ;
et que chacun desdits chanoines qui assistera personnellement à chacune des heures de Prime, Tierce, Sexte, None et Complies reçoive, pour chacune des cinq heures susdites, un denier tournois au titre de ses distributions.
De plus, nous voulons que chacun desdits chanoines reçoive chaque année, sur et à raison des gros fruits et revenus de sa prébende dans notre dite église, quatre livres et quatre sous tournois ;
de la manière suivante :
• quarante-deux sous tournois à chaque fête de la Toussaint ;
• et quarante-deux autres sous tournois à chaque fête de l’Annonciation du Seigneur ;
et qu’il les reçoive intégralement et pleinement.
Nous voulons toutefois et ordonnons — telle étant notre intention — que le doyen de notre dite église, quel qu’il soit au fil du temps, reçoive et possède, dans toutes et chacune des distributions susdites de ladite église, pourvu qu’il ait personnellement assisté à la messe et aux heures susdites,
ainsi que dans les gros revenus de la prébende de ladite église,
une double distribution et une double portion, et également des gros revenus doubles de ladite prébende, par rapport à un simple chanoine ;
et cela pleinement et intégralement.
En outre, nous voulons et ordonnons que le matriculaire susdit, quel qu’il soit au fil du temps dans ladite église, fasse sonner lui-même ou par un autre les cloches de cette même église pour les messes et heures susdites devant être célébrées et chantées chaque jour et chaque nuit, et qu’il soit présent ; et qu’il demeure continuellement chaque nuit dans notre dite église pour en assurer la garde, et qu’il soit tenu d’y coucher ;
et pour toutes ces choses que ledit matriculaire devra accomplir, comme il a été dit plus haut, nous voulons et ordonnons que ce même matriculaire reçoive perpétuellement six deniers tournois chaque jour,
ainsi que :
• vingt sous tournois à chaque fête de la Toussaint ;
• vingt autres sous tournois à chaque fête de l’Annonciation du Seigneur ;
• et encore vingt sous tournois à chaque fête de saint Jean-Baptiste ;
dans notre dite église ;
et qu’en outre, sur les revenus et profits susdits, il perçoive perpétuellement chaque année, pleinement et intégralement, un autre revenu provenant de deux cents livres de terre.
De plus, nous voulons et ordonnons que chacun des petits clercs choraux susdits de notre dite église reçoive et possède — et doive recevoir et posséder — dans cette même église, pour chaque jour où il y sera présent :
• pour chacune des matines,
• la grand-messe,
• et les vêpres auxquelles il aura assisté,
un denier tournois ;
et également, pour chacune des heures canoniales, à savoir :
• Prime,
• Tierce,
• Sexte,
• None,
• et Complies,
un obole tournois pour chacune de ces heures.
De plus, nous voulons et ordonnons par les présentes qu’il y ait dans notre dite église un luminaire de cette sorte : à savoir une lampe à huile brûlant perpétuellement jour et nuit dans le chœur de ladite église, ainsi que deux cierges et deux torches de cire suffisantes, destinés aux fêtes doubles et aux solennités… et qu’il ait et exerce à perpétuité la charge et le soin des revenus et produits de ladite église ;et qu’il rende compte de son administration audit doyen et au chapitre ou aux chanoines deux fois par an,
à savoir :
• la veille de la fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie ;
• et la veille de la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste ;
et qu’il soit tenu de le faire.


Et nous voulons aussi que ce camérier ou procureur, pour son pain, ses travaux et les dépenses engagées dans les affaires susdites, reçoive et doive recevoir chaque année desdits doyen et chapitre ou de leurs chanoines quatre livres tournois, à savoir quarante sous tournois à chacun des termes susdits ; et qu’il conserve libres et franches toutes les distributions de ladite église chaque fois qu’il sera absent de cette même église pour accomplir, poursuivre, administrer ou achever les affaires de ladite église.
Et ledit camérier ou procureur devra également et sera tenu de suppléer, par lui-même ou par un autre, à la défaillance éventuelle de l’un des autres chanoines dans la conduite et l’exécution des affaires de ladite église.
De plus, nous voulons et ordonnons que ledit doyen et les chanoines, ainsi que leurs successeurs, célèbrent chaque année, le lendemain de la fête de l’Annonciation du Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons et mènerons cette vie parmi les hommes par la grâce de Dieu,
une messe du Saint-Esprit dans ladite église, solennellement et dévotement ;
et qu’après notre mort ou notre décès, ils célèbrent et fassent célébrer chaque année à perpétuité dans cette même église une autre messe, à savoir une messe des défunts, pour notre anniversaire et pour le remède et le salut de notre âme, solennellement et dévotement.
que le doyen et les chanoines, ainsi que leurs successeurs, célèbrent et soient tenus de faire célébrer chaque année, solennellement et dévotement dans notre dite église, une messe des défunts à l’anniversaire de la très noble défunte dame Jeanne de Ihuy, jadis notre épouse et très chère compagne.
De plus, nous voulons et ordonnons que, sur les revenus annuels perpétuels, produits et profits susdits des deux cent soixante livres de terre, soient versés chaque année et à perpétuité, le jour de la fête de l’Annonciation du Seigneur, trente sous tournois au doyen, aux chanoines, aux petits clercs choraux et au matriculaire de notre dite église ;
de la manière suivante :
• à ceux desdits doyen, chanoines, clercs et matriculaire qui auront été présents aux matines chantées ce jour-là dans ladite église : dix sous tournois ;
• à ceux qui auront également assisté à la grand-messe célébrée ce même jour dans ladite église : dix autres sous tournois ;
• et à ceux qui auront été présents aux vêpres célébrées ce même jour dans ladite église : encore dix sous tournois.
De plus, nous voulons et ordonnons que chacun des chanoines de notre dite église, qui sera reçu à l’avenir comme chanoine, frère et titulaire d’une prébende dans cette même église, soit tenu, lors de sa réception, de prêter serment sur les saints Évangiles de Dieu,
à savoir qu’aussi longtemps qu’il sera prébendé dans cette même église, il sera obéissant et fidèle, en toutes choses licites et honnêtes, à nous-mêmes et à nos successeurs seigneurs de Lirey susdits, ainsi qu’au doyen et au chapitre de cette même église ;
et qu’il procurera et défendra notre honneur, celui de nos successeurs et celui de ladite église et qu’ils soient également tenus de prêter ce même serment à nos successeurs lorsqu’ils entreront nouvellement en possession de la terre de ladite seigneurie de Lirey.
Et en outre, qu’ils observent inviolablement, selon leur pouvoir, toutes et chacune des ordonnances susdites établies et arrêtées par nous, ainsi que celles qui pourraient encore être établies à l’avenir, de même que les autres statuts et louables coutumes de cette même église.
De plus, nous voulons et ordonnons que ledit doyen, les chanoines, le matriculaire et les clercs ne puissent assister dans ladite église à la célébration de la messe susdite ni au chant des heures canoniales mentionnées ci-dessus sans habit approprié,
à savoir :
• le surplis et l’aumusse ;
et plus précisément :
• depuis le jour de Pâques jusqu’à la fête de la Toussaint, en surplis et aumusse noire ;
• et depuis la fête de la Toussaint jusqu’à Pâques, en chapes noires ;
selon l’usage de l’Église de Troyes,
et qu’ils assistent ainsi aux messes et heures susdites célébrées et chantées dans notre dite église.
De plus, nous voulons et ordonnons que tout chanoine nouvellement reçu dans ladite église soit tenu de jurer qu’il versera à cette même église quarante sous tournois dans le délai d’un mois à compter du jour de sa réception.
De plus, nous voulons et ordonnons que tout chanoine nouvellement reçu soit tenu d’acheter, à un prix convenable, la maison de son prédécesseur ou une autre maison capitulaire ;
et que la moitié du prix de cette vente soit affectée à l’utilité de notre dite église, tandis que l’autre moitié dudit prix soit appliquée et affectée à l’anniversaire de celui à qui la maison appartenait en dernier lieu.
De plus, nous voulons et ordonnons que, sur lesdites deux cent soixante livres de terre, ainsi que sur les six livres de revenu annuel et perpétuel, avec leurs produits et profits, affectés à notre dite église et à son doyen et chapitre présents et futurs pour les causes déclarées ci-dessus ou à nos héritiers ou successeurs désignés ; et que ledit doyen et chapitre, ainsi que leurs successeurs, puissent eux-mêmes, ou par l’intermédiaire de leur camérier ou procureur agissant en leur nom et pour eux,
demander, exiger, recevoir et percevoir dès maintenant et à perpétuité, dans les temps présents et futurs, lesdites deux cent soixante livres de terre, ainsi que les six livres de revenu annuel et perpétuel avec leurs produits et profits ;
et qu’ils puissent également agir, poursuivre et intervenir concernant toutes et chacune des choses susdites, ainsi que celles qui en dépendent ou y sont liées ;
et accomplir au nom desdits intéressés tout ce qu’un procureur véritable et légitime, constitué pour sa propre affaire, ou qu’un véritable propriétaire peut et doit faire de droit ou selon la coutume relativement à son propre bien ;
et cela paisiblement, librement et tranquillement, sans qu’aucun empêchement ni contradiction ne puisse intervenir à cet égard.
Promettant pour nous-mêmes, nos héritiers et nos successeurs, audit notaire ou tabellion public soussigné — agissant comme personne publique, stipulant et recevant solennellement et légitimement au profit de ladite église ou chapelle, ainsi que de son doyen, chapitre ou chanoines présents et futurs, et de tous les autres qui ont ou pourront avoir un intérêt quelconque en cette affaire —
de bonne foi et sans fraude, que nous-mêmes, nos héritiers, successeurs ou exécuteurs testamentaires, ferons obtenir, à nos propres frais et dépenses, aussi rapidement qu’il nous sera commodément possible, lesdites deux cent soixante livres de terre, ainsi que les six livres de revenu annuel et perpétuel avec leurs produits et profits en petits tournois que nous ne viendrons pas — ni ne ferons venir par nous-mêmes ou par un ou plusieurs autres, directement ou indirectement, explicitement ou implicitement — contre toutes et chacune des dispositions susdites, telles qu’elles ont été ordonnées et établies ci-dessus ;
mais au contraire, nous tiendrons désormais et à perpétuité toutes et chacune desdites dispositions pour valides, agréées et fermes, et nous les observerons inviolablement,
sous peine de restitution de tous dommages, pertes, dépenses, frais, débours et intérêts que ledit doyen et chapitre ou les chanoines, ainsi que leurs successeurs présents et futurs, pourraient subir, encourir ou supporter de quelque manière que ce soit en raison de l’inexécution ou de la non-observation des dispositions susdites selon les modalités et formes établies ci-dessus.


Et à ce sujet, nous promettons de nous en remettre et d’ajouter foi aux déclarations dudit doyen, chapitre ou chanoines — ou de leur messager, mandataire ou procureur spécialement désigné — sur leur simple serment, sans qu’aucune autre preuve doive être produite ou même requise.


Et afin que toutes et chacune des choses susdites soient, de notre part et de celle de nos héritiers et successeurs, fermement et sûrement accomplies, exécutées et inviolablement observées,
nous engageons et obligeons spécialement et expressément par les présentes, pour nous-mêmes, nos héritiers et successeurs susdits, envers ladite église ou chapelle, ainsi qu’envers ledit doyen, chapitre ou chanoines présents et futurs,

nous-mêmes, nos héritiers et successeurs, ainsi que tous et chacun de nos biens meubles et immeubles, présents et futurs, où qu’ils se trouvent ou puissent être découverts et nous nous soumettons entièrement et expressément à la juridiction et à la coercition de l’illustrissime Prince notre seigneur le Roi de France, ainsi qu’à la justice et au jugement de tous tribunaux, et aussi de la cour de Troyes, et de tout autre juge ecclésiastique ou séculier compétent vers lequel ledit doyen, chapitre ou chanoines, ou leur procureur, préféreraient se tourner ;
et nous voulons et ordonnons par les présentes que, par ces mêmes juges et chacun d’eux, nous puissions être contraints et forcés à accomplir et exécuter toutes et chacune des dispositions susdites comme chose reconnue ou jugée,
par sentence d’excommunication, ainsi que par saisie, vente et exécution de nos biens et de ceux de nos héritiers et successeurs, sous la meilleure forme possible selon le droit.
Renonçant à cet égard spécialement et expressément, pour nous-mêmes ainsi que pour nos héritiers et successeurs susdits :
• à tout privilège de juridiction ;
• à l’exception de fraude ou de dol grave ;
• à l’exception de chose non jugée ;
• à tout usage, coutume et statut du lieu et du pays ;
• à toute aide ou protection du droit canonique et civil ;
• aux constitutions nouvelles et anciennes ;
• au bénéfice de restitution intégrale ;
• à l’action fondée sur l’indu ;
• à l’action pour absence ou injustice de cause ;
• aux appels, recours, requêtes et présentations de libelles ;
• aux délais judiciaires non observés ;
• aux privilèges des temps de vendanges ;
• aux assemblées et juridictions locales ;
ainsi qu’à toutes et chacune des grâces, indulgences, privilèges et lettres du siège apostolique, ou du seigneur Roi de France, ou de tout autre prince, prélat ou juge, accordés sous quelque forme de mots que ce soit ou qui pourraient l’être à l’avenir ;

419 bis
et à toutes et chacune des autres exceptions quelconques, moyens de défense, allégations, arguties, raisons, lettres et à tous autres secours de droit ou de fait, de lieu ou de temps, qui pourraient être invoqués ou opposés de quelque manière que ce soit contre les présentes lettres ou contre les actes qu’elles contiennent ;
et nous voulons que toutes ces choses soient tenues ici pour expressément mentionnées, bien qu’elles ne soient pas spécialement énumérées.
En témoignage et pour plus grande preuve de toutes et chacune des choses susdites, nous avons fait apposer à ces présentes lettres ou au présent instrument public, pour perpétuelle mémoire de la chose,
notre grand sceau personnel, conjointement avec le signe et la souscription du notaire ou tabellion public soussigné,
lequel fut présent à toutes et chacune des choses susdites lorsque celles-ci furent accomplies et ordonnées par nous de la manière susdite.


Donné et fait dans notre dite église ou chapelle,
l’an du Seigneur 1353,


le jeudi précédant la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste,
au mois de juin, dans la vingtième indiction, et dans la première année du pontificat du très saint Père en Christ et Seigneur Innocent VI, pape par la divine providence.


Étaient présents :
• le vénérable et discret maître Jean de Supercassis, doyen de l’église Saint-Urbain de Troyes ;
• ainsi que le discret seigneur Jean Nicolai de Belna, chanoine de l’église Sainte-Marie de la Vallée ;
• Jean de Centegriis ;
• Étienne Benedicti, clercs ;
• le noble Guillaume Bigneti de Seneseto, écuyer ;
• ainsi que plusieurs autres témoins dignes de foi, spécialement appelés et requis pour les présentes.


Fait comme dessus.
Moi, Jean de Liège, autrement dit de Saint-André, clerc, notaire public par autorité apostolique et impériale, qui ai été présent à toutes et chacune des choses susdites lorsque celles-ci furent accomplies et ordonnées de la manière susdite, j’ai été présent auxdites choses avec les témoins susmentionnés ; et c’est pourquoi j’ai fait rédiger le présent instrument public par un autre, étant moi-même légitimement empêché ;
et je l’ai réduit en cette forme publique, et je l’ai ici souscrit de ma propre main ;
et je l’ai marqué de mon signe habituel conjointement avec le sceau du susdit Geoffroy, chevalier,
ayant été requis et sollicité pour servir de témoignage de vérité de toutes les choses susdites.


A été ajouté le seing manuel dudit Jean de Liège.

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