Source : Nicolas Camusat, Recueil des antiquités sacrées du diocèse de Troyes [ Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis], Troyes, Natalis Moreau dit Le Coq, 1610. , 423-425
LETTRE HISTORIQUE DE LOUIS,
duc de Savoie, par laquelle il reconnaît posséder le suaire qui était auparavant conservé dans l’église de Lirey.
« Nous, Louis, duc de Savoie, de Chablais et d’Aoste, prince du Saint-Empire romain, vicaire perpétuel et marquis en Italie, prince du Piémont, comte de Genève et de Bugey, baron de Vaud et de Faucigny, seigneur de Nice et de Verceil, etc., faisons savoir aux présents et à venir :
Une supplique nous ayant été présentée de la part de nos vénérables orateurs, le doyen et le chapitre de l’église collégiale de la Bienheureuse Marie de Lirey, du diocèse de Troyes, contenant en substance ce qui suit :
Autrefois, alors qu’il agissait encore dans les affaires humaines, le noble et illustre Geoffroy de Charny, seigneur de Savoisy et du lieu de Lirey, très respectable chevalier, mû par un zèle de dévotion, donna et concéda à ladite église, parmi d’autres reliques qu’il y avait alors déposées, une certaine très sainte pièce de linge (sudarium), représentant la figure de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ ; et, par le doyen et le chapitre d’alors de cette église, ainsi que par ceux qui leur succéderaient dans l’avenir, il voulut que celle-ci fût conservée et gardée à perpétuité.
Et, pour la dévotion et le salut des âmes tant desdits donateurs et bienfaiteurs que de ceux qui fréquenteraient ladite église, il voulut encore que cette relique fût montrée et exposée aux fidèles du Christ qui visiteraient fréquemment cette église, afin d’exciter davantage leur dévotion.
Or, ledit très saint et vénérable suaire fut alors gardé en ce lieu avec la plus grande diligence par le doyen et les chanoines de cette même église ; mais, en raison des guerres qui survinrent ensuite, il fut retiré de leurs mains et du pouvoir desdits doyen et chanoines, et confié à la garde du noble chevalier messire Humbert, comte de La Roche, et seigneur du lieu susdit de Lirey ;
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lequel étant mort, il demeura à la noble dame Marguerite de Charny, jadis son épouse, laquelle, à son tour, le transporta hors de nos territoires.
Supportant dès lors lesdits doyen et chapitre, ainsi que leur susdite église, divers dommages et une diminution de leurs revenus, à cause de ce qu’ils ne pouvaient plus l’exposer ni le présenter publiquement, ils nous ont supplié de considérer ce qui précède et de faire restituer à eux ce très dévot reliquaire, ou du moins de daigner jeter sur eux un regard favorable et miséricordieux.
C’est pourquoi, afin de traiter, d’accorder, de pacifier et de conclure cette affaire, ils nous ont spécialement délégué comme leurs représentants les vénérables seigneurs Nicolas de la Forestière et Jean Larrecey, prêtres de ladite église et chanoines de celle-ci, lesquels possédaient pouvoir suffisant du doyen et de tout le chapitre susmentionnés à cet effet, ainsi qu’il apparaît par leurs lettres publiques, dûment scellées, auxquelles nous ajoutons pleine et entière foi.
Nous donc, ayant entendu la susdite requête, accueillant favorablement lesdits suppliants et les embrassant de notre faveur, voulant accéder à leurs honnêtes demandes et supplications, et aussi afin d’accroître l’honneur de la Sainte et indivisible Trinité et de la très glorieuse Vierge Marie, à la louange desquelles ladite église a été fondée et érigée
et puisque nous avons appris que, par la cession ou le transfert effectué autrefois par ladite dame Marguerite du très saint suaire susdit, celui-ci est passé en notre possession et sous notre autorité,
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et, en considération du zèle de dévotion sincère qui nous anime à cet égard, ainsi que pour diverses autres raisons légitimes inclinant notre esprit à ce qui précède, et parce que nous voulons et jugeons convenable qu’il en soit ainsi ;
à la requête desdits doyen et chapitre de l’église collégiale susdite de Lirey, et desdits messires Nicolas et Jean, leurs procureurs, spécialement envoyés vers nous à cette fin,
acceptant, approuvant et recevant toutes les choses ci-dessus exposées, au nom sous lequel ils agissent, comme elles ont été exposées, reçues et acceptées, et agissant de notre propre mouvement, en pleine connaissance de cause, pour nous-mêmes ainsi que pour nos héritiers et successeurs,
nous donnons, concédons, octroyons et attribuons à perpétuité, à titre d’aumône et de bienfait pour le Christ tout-puissant, pour le salut et le remède des âmes de nos illustres ancêtres et de nos successeurs à perpétuité,
auxdits doyen et chapitre présents et à venir,
vingt francs d’or de bonne monnaie de Savoie, de rente annuelle,
à percevoir désormais chaque année par ledit doyen et ledit chapitre, ou par leurs procureurs légitimes et par leurs successeurs dans ladite église à perpétuité,
au jour de la fête de saint André Apôtre, le premier terme de paiement commençant à la prochaine fête de saint André Apôtre,
sur tous les revenus, produits et autres émoluments quelconques de notre château de Gaillard, près de Genève, et de son mandement ;
lesquels revenus, produits et émoluments, nous assignons spécialement et expressément auxdits doyen et chapitre, ainsi qu’à leurs successeurs à perpétuité, pour nous-mêmes, ainsi que nos héritiers, à perpétuité.
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Et, de plus, il sera tenu par les présentes que lesdits doyen et chapitre, ainsi que leurs successeurs dans ladite église, célébreront et feront célébrer dans cette même église, au grand autel de celle-ci, pour le salut et le remède des âmes de nos illustres ancêtres, de nous-mêmes et de nos successeurs susdits, chaque année, aussi longtemps que nous vivrons en ce monde, une messe solennelle du Saint-Esprit ; et après notre décès, à perpétuité, une messe des morts.
Et, après avoir été dûment requis et avertis à ce sujet, lesdits représentants et procureurs, au nom indiqué ci-dessus, les saints Évangiles de Dieu ayant été touchés corporellement de leurs mains en notre présence, promirent et s’engagèrent, sous l’obligation de leurs consciences et de celles de leurs successeurs dans ladite église, d’accomplir fidèlement ce qui précède.
Mandant à notre châtelain de Gaillard et au receveur de ce lieu, présent et futur, ainsi qu’à leurs lieutenants, sous peine de cent marcs d’argent pour chacun d’eux, que les vingt francs d’or susmentionnés soient payés, remis et délivrés annuellement et à perpétuité auxdits doyen et chapitre, à leurs légitimes successeurs, ou à leurs procureurs, à la fête susdite de saint André apôtre ;
et qu’ils les versent réellement, intégralement et sans retard, sur les revenus et profits provenant dudit château de Gaillard et de son mandement ;
lesquels revenus et profits ils auront pouvoir de percevoir, étant toutefois tenus de recevoir desdits châtelains et desdits doyen et chapitre, ou de leurs procureurs, lors du premier paiement, des lettres notariées valables contenant la présente donation ; et lors des paiements suivants, une quittance de réception suffisante.
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Et les vingt francs susdits qu’ils paieront annuellement comme il est dit plus haut, nous voulons que lesdits châtelains les portent en dépense dans leurs comptes et les leur allouent, par nos chers et fidèles conseillers, président et maîtres de notre Chambre des comptes, ou par leurs remplaçants, sans aucune exception ni difficulté quelconque.
Promettant pour nous-mêmes et pour nos héritiers et successeurs susdits, qui auront cause de nous, que nous ne ferons ni ne permettrons qu’il soit fait quoi que ce soit contre les présentes, en vertu de règlements, statuts ou constitutions de ladite Chambre, ni par oppositions, exceptions, assignations ou interruptions d’assignations, lettres, mandements, ou par quelque autre moyen contraire que ce soit ;
renonçant à perpétuité, de manière expresse, à toute forme de paroles ou d’interprétations qui pourraient être invoquées contre les présentes, même si elles n’étaient pas spécialement énoncées.
Et nous voulons encore que ni nous, ni alors nos héritiers et successeurs susdits, sous le prétexte ou le motif de la charge que représente cette présente libéralité, ne puissions, après notre décès, la révoquer ou y déroger en aucune manière ;
mais nous voulons et ordonnons expressément par les présentes qu’aucune dérogation ne puisse être faite.
Donné à Paris, le sixième jour de février de l’an du Seigneur mil quatre cent soixante-quatre (1464)avant Pâques (a nativitate sumpto
Ainsi signé en haut : “Loys”.
Et dans la marge : “Par le seigneur : Bellonier”, etc.
Et dans la marge a été écrit :
Passé par-devant nous, en présence des seigneurs Aymon, évêque de Montferrand ; de messire Jacques Niniens ; de Jean de Compey, chancelier de Savoie ; d’Ambroise de Festo, protonotaire apostolique ; d’Aimard de Viry, abbé d’Abondance ; d’Antoine Prochet, chantre de Genève ; d’Urbain Bonnard, prieur de Saint-Victor ; de Jacques Récard, président ; d’Humbert Velluet, président de Genève ; l’abbé, maître de l’Hôtel (ou grand maître de la Maison ducale), Antoine Champiois, et Jean Malet, trésorier. »